Un membre sera assujetti à des mesures disciplinaires conformément à la Procédure disciplinaire de l’Association pour toute contravention qui enfreint le Code de conduite professionnelle.
Un membre reconnu coupable ou d’une absolution inconditionnelle ou sous condition de tout crime ou toute infraction semblable pouvant jeter le doute quant à l’honnêteté, l’intégrité ou la compétence professionnelle du membre, avisera promptement l’Association par écrit de cette déclaration, de culpabilité ou d’absolution, selon le cas, lorsque tout droit d’appel aura été épuisé ou expiré. Dans de tels cas, le membre peut être, aux termes du processus disciplinaire, accusé de manquement professionnel par le Comité de conduite professionnelle. Dans de tels cas, une preuve satisfaisante de la déclaration, de culpabilité ou d’absolution, livrée par un tribunal compétent formera une preuve suffisante de la déclaration et de la perpétration de l’infraction.
Une infraction de manquement aux devoirs de la profession ou semblable peut comprendre, sans en exclure d’autres, les infractions suivantes :
- activité qui n’adhère pas à la politique de probité de l'Association de l’Association;
- fraude, vol, falsification ou évasion fiscale;
- infraction des modalités de toute loi sur les valeurs mobilières; ou
- tout crime ou infraction de conduite semblable dans le cadre des fonctions professionnelles du membre ou y étant lié, ou pour une conduite dans des circonstances où l’on mettait sa confiance à l’adhésion ou l’affiliation du membre à l’Association.
Le président du Comité de conduite professionnelle convoquera une réunion des membres du comité afin de mener une enquête. Le comité doit présenter un rapport écrit au président dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’enquête. Le Comité de conduite professionnelle recommandera au Conseil d’administration, par l’entremise de son président, les actions à prendre qui peuvent comprendre la suspension ou l’annulation de l’adhésion. Le président communiquera la décision du Conseil à toutes les parties concernées dans les 30 jours suivant la réception de ce rapport.